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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX – TRAVAIL – PATRIE 

DECRET N° 2001/268 DU 24 septembre 2001

 

Portant réorganisation de l'Hôpital Général de Douala

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ,

VU la Constitution  ;

VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

VU le décret n° 87/1921 du 30 décembre 1987 portant création, organisation et fonctionnement des Hôpitaux Généraux de Yaoundé et de Douala ;

VU le décret n° 95/040 du 07 mars 1995 portant réorganisation du Ministère de la Santé Public  ;

VU le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998.

 

DECRETE

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1 er

•  Le présent décret porte réorganisation de l'Hôpital Général de Douala, en abrégé « H.G.D. », ci-après dénommé « Hôpital Général »

 

ARTICLE 2

•  l'Hôpital Général est un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ;

•  Son siège est fixé à Douala.

 

ARTICLE 3

•  L'Hôpital Général est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la santé publique et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.

 

ARTICLE 4

L'Hôpital Général est chargé :

•  de dispenser des soins médicaux et paramédicaux de très haut niveau ;

•  de servir de support pédagogique pour la formation du personnel technique et administratif ; plus particulièrement dans le cadre de la formation des spécialistes de diverses disciplines médicales et paramédicales ;

•  de promouvoir la recherche dans le domaine des sciences de la santé ;

•  de participer directement ou indirectement à toutes activités ou opérations à caractère scientifique, dans le domaine sanitaire ou médical.

 

ARTICLE 5

•  Le patrimoine de l'Hôpital Général constitué des biens meubles et immeubles est un patrimoine d'affectation reçu de l'Etat en vue de la réalisation de ses missions.

 

ARTICLE 6

•  Les biens du domaine public et du domaine national ainsi que les biens du domaine privé de l'Etat, transférés en jouissance à l'Hôpital Général conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine.

•  Les biens du domaine privé de l'Etat transféré en propriété à l'Hôpital Général, sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.

•  Les biens faisant partie du domaine privé de l'Hôpital Général sont gérés conformément au droit commun.

 

CHAPITRE II

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

 

ARTICLE 7

Les organes de gestion de l'Hôpital Général sont :

•  Le Conseil d'Administration ;

•  La Direction Générale.

 

SECTION I

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 

ARTICLE 8

Le Conseil d'Administration comprend douze (12) membres.

Il est composé ainsi qu'il suit :

Président : une personnalité nommée par décret du Président de la République.

Membres :

•  un représentant de la Présidence de la République  ;

•  un représentant des Services du Premier Ministre ;

•  un représentant du Ministre chargé de la santé publique ;

•  un représentant du Ministre des finances ;

•  un représentant du Ministre chargé des investissements publics ;

•  un représentant du Ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

•  un représentant du Ministre chargé de la recherche scientifique ;

•  un représentant de la Communauté Urbaine de Douala ;

•  un représentant de la faculté de médecine et des sciences biomédicales ;

•  un représentant élu du personnel ;

•  un représentant des usagers ou des bénéficiaires de services.

•  Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République , sur proposition des administrateurs et des organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministre de tutelle technique.

 

ARTICLE 9

•  Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

•  Le mandant d'administrateur prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d'Administration.

•  En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses ou un membre du Conseil d'Administration n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à la nomination pour la période du mandat restant à courir.

 

ARTICLE 10

•  Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

•  Le Président et les membres du Conseil d'Administration ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil d'Administration, sont astreintes à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

•  En dehors des conventions de travail entre l'Hôpital Général et le représentant du personnel désigné comme administrateur, toute convention entre l'Etablissement et l'un de ses administrateurs soit directement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil d'Administration.

Il en est de même pour les conventions entre l'Hôpital Général et une autre entreprise si l'un de ses administrateurs est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales sur les opérations habituelles de l'Hôpital Général avec les tiers.

 

ARTICLE 11

•  La fonction de membre du Conseil d'Administration est gratuite. Toutefois, les administrateurs bénéficient d'une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

•  Le Président du Conseil d'Administration bénéficie d'une allocation mensuelle.

•  Le taux de l'indemnité de session ainsi que l'allocation mensuelle du Président sont fixés par le Conseil d'Administration dans les normes des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 12

•  Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Hôpital Général, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.

A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, le Conseil d'Administration :

•  fixe les objectifs et approuve les programmes d'action conformément aux objectifs globaux du secteur de la santé ;

•  adopte, sur proposition du Directeur Général, l'organigramme, le règlement intérieur, le barème des salaires et les avantages du personnel ;

•  adopte le budget de l'Hôpital Général et arrête de manière définitive, les comptes et états financiers annuels ;

•  approuve les rapports d'activités ;

•  nomme, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilités à partir du rang de Directeur Adjoint et assimilé ;

•  recrute et licencie le personnel d'encadrement sur proposition du Directeur Général ;

•  accepte tous dons, legs et subventions ;

•  approuve les contrats de performances ou toutes autres conventions y compris les emprunts préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;

•  autorise les participations dans les associations, groupements ou autres organismes professionnels dont l'activité est nécessairement liée aux missions de l'Hôpital Général ;

•  nomme et démet de leurs fonctions, sur proposition du Directeur Général, les représentants de l'Hôpital Général aux assemblée générales et aux Conseil d'Administration d'autres établissements publics ;

•  autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles,, corporels ou incorporels conformément à la législation en vigueur et après approbation du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la tutelle technique, sous réserve de la législation en matière de privatisation ;

•  fixe les conditions de cession ou de prestation des soins médicaux et chirurgicaux.

•  Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur Général, à l'exception de ceux énumérés ci-dessus. Le Directeur Général rend compte, en tant que de besoin, de l'utilisation de cette délégation.

 

ARTICLE 13

•  Le Conseil d'Administration peut créer en son sein un ou plusieurs comités chargés d'étudier des questions spécifiques.

•  L'organisation et le fonctionnement de ces comités ainsi que les avantages de ses membres sont déterminés par le Conseil d'Administration.

 

ARTICLE 14

•  Le Président du Conseil d'Administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l'application de ses résolutions.

•  Le Président du Conseil d'Administration peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du Conseil avec voix consultative.

 

ARTICLE 15

•  Le Secrétaire du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général de l'Hôpital Général.

 

ARTICLE 16

•  Sur convocation de son Président, le Conseil d'Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche de l'Etablissement.

Celui-ci examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.

•  Toutefois, à l'initiative du Président ou à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d'Administration, celui-ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, les membres concernés adressent une nouvelle demande au Ministre chargé des finances, qui procède à la convocation du Conseil d'Administration selon les mêmes règles de forme et de délai.

•  Le Président du Conseil d'Administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (2) séances du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le Ministre chargé des finances peut prendre l'initiative de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.

 

ARTICLE 17

•  Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant trace écrite, et adressée aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations indiquent la date, l'ordre du jour et le lieu de la réunion.

•  Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d'Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.

 

ARTICLE 18

•  Tout membre du Conseil d'Administration empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun administrateur ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un administrateur.

•  En cas d'empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

 

ARTICLE 19

•  Le Conseil d'Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres présents.

•  Chaque membre dispose d'une voix.

•  Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres ou représentés. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

•  Les délibérations du Conseil d'Administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne en outre les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titres consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d'Administration lors de la session suivante.

•  Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l'Hôpital Général.

 


SESSION II

DE LA DIRECTION GENERALE

 

ARTICLE 20

•  La Direction de l'Hôpital Général est placée sous l'autorité d'un Directeur Général assisté d'un Directeur Général Adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois.

 

ARTICLE 21

•  Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'Hôpital Général, sous le contrôle du Conseil d'Administration à qui il rend compte.

A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, le Directeur Général :

•  prépare le budget, les états financiers annuels et les rapports d'activités ;

•  assure la direction technique, administrative et financière de l'Hôpital Général ;

•  prépare les délibérations du Conseil d'Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécutes ses décisions ;

•  recrute, nomme, note et licencie le personnel sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d'Administration, fixe leurs rémunérations et leurs avantages dans le respect des ois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d'Administration ;

•  gère les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l'Hôpital Général, dans le respect de son objet et des dispositions de l'article 12 ci-dessus ;

•  représente l'Hôpital Général dans tous les actes de la vie civile et en justice.

•  Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

 

ARTICLE 22

•  Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d'Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Hôpital Général, suivant les modalités fixées par la législation en vigueur.

 

ARTICLE 23

•  En cas d'empêchement temporaire du Directeur Général pour une période n'excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.

•  En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil d'Administration et en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général par l'autorité compétente, le Conseil d'Administration prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche de l'Hôpital Général.

•  Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

 

ARTICLE 24

•  La rémunération et les avantages divers du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixés par le Conseil d'Administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

 

CHAPITRE III

DES DIPOSITIONS FINANCIERES

SECTION I

DES RESSOURCES

 

ARTICLE 25

•  Les ressources financières de l'Hôpital Général sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l'Etat.

 

ARTICLE 26

Les ressources de l'Hôpital Général sont constituées par :

•  les subventions et contributions de l'Etat ;

•  les recettes des prestations hospitalières et des actes médicaux, chirurgicaux et de laboratoire ;

•  les emprunts ;

•  les dons et legs ;

•  toutes autres ressources prévues par la loi.

 

SECTION II

DU BUDGET ET DES COMPTES

 

ARTICLE 27

•  L'exercice budgétaire de l'Hôpital Général commence le 1 er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

 

ARTICLE 28

•  Le Directeur Général est l'ordonnateur principal de l'Hôpital Général. Sur sa proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d'Administration.

 

ARTICLE 29

•  Le projet de budget annuel et les plans d'investissement de l'Hôpital Général sont préparés par le Directeur Général, adoptés par le Conseil d'Administration et transmis pour approbation au Ministre de tutelle technique et au Ministre chargé des finances avant le début de l'exercice budgétaire.

 

ARTICLE 30

•  Le budget de l'Hôpital Général doit être équilibré en recettes et en dépenses.

•  Toutes les recettes de l'Hôpital Général et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d'Administration.

•  Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement et d'une manière générale les ressources de l'Hôpital Général peuvent être déposées dans un compte bancaire. Toutefois, l'engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans un compte s'effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.

•  L'Hôpital Général est soumis au respect de la réglementation des marchés publics en vigueur.

 

ARTICLE 31

•  Le Directeur Général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, les comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l'état des créances et des dettes.

•  Il présente au Conseil d'Administration et selon le cas, au Ministre chargé des finances et au Ministre de tutelle technique, des situations périodiques et rapports annuels d'activité.

•  Il leur présente également dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire les états financiers annuels, le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé et un rapport sur l'état du patrimoine de l'Hôpital Général.

 

SECTION III

DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

 

ARTICLE 32

•  Un Agent Comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des finances auprès de l'Hôpital Général.

•  L'Agent Comptable enregistre toute les recettes et toutes les dépenses de l'Hôpital Général. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur Général.

•  Le paiement des dépenses autorisées s'effectue uniquement auprès de l'agent comptable de l'Hôpital Général.

 

ARTICLE 33

•  Un Contrôler Financier est désigné auprès de l'Hôpital Général par arrêté du Ministre chargé des finances.

•  Le Contrôleur Financier est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le Directeur Général, soit par ses subordonnés. Il est chargé, d'une manière générale, du contrôle de l'exécution du budget.

•  Le Contrôleur Financier a mandat de vérifier les valeurs, la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que des informations contenues dans les rapports des organes statutaires de l'Hôpital Général.

 

ARTICLE 34

•  Le Contrôleur Financier et l'Agent Comptable présentent au Conseil d'Administration leurs rapports respectifs sur l'exécution du budget de l'Hôpital Général.

•  Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre chargé des finances, au Ministre de tutelle technique et au Directeur Général de l'Hôpital Général.

 

ARTICLE 35

•  Le suivi de la gestion et des performances de l'Hôpital Général est assuré par le Ministre chargé des finances. A cet effet, l'Hôpital Général adresse au Ministre chargé des finances tous les documents et informations relatifs à la vie de l'Etablissement qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs et, notamment, les rapports d'activités, les rapports des contrôleurs financiers, ainsi que les états financiers annuels.

•  En outre, l'Hôpital Général est tenu de publier annuellement une note d'information présentant l'état de ses actifs et de ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un journal d'annonces légales et dans la presse nationale.

•  Le Ministre chargé des finances peut également demander la production d'états financiers avec une périodicité inférieure à un exercice.

•  Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d'Administration ainsi que par le Ministre chargé des finances.

 

 

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

 

ARTICLE 36

L'Hôpital Général peut employer :

•  le personnel recruté directement ;

•  les fonctionnaires en détachement ;

•  les agents de l'Etat relevant du code du travail qui lui sont affectés à la demande du Directeur Général.

•  Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectés à l'Hôpital Général relèvent pendant toute la durée de leur emploi en son sein de la législation du travail et des textes particuliers dudit Etablissement, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la Fonction Publique relatives à la retraite et à la fin du détachement.

 

ARTICLE 37

•  La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l'Hôpital Général est soumise aux règles de droit commun.

•  Les conflits entre le personnel et l'Hôpital Général relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

 

ARTICLE 38

•  Les personnels de l'Hôpital Général ne doivent en aucun cas être salariés, bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct dans les opérations financées par l'Etablissement.

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 39

•  La dissolution et la liquidation de l'Hôpital général s'effectuent conformément à la législation en vigueur.

 

ARTICLE 40

•  Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 87/1921 du 30 décembre 1987 portant création, organisation et fonctionnement des Hôpital Généraux de Yaoundé et de Douala et ses divers modifications, en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'Hôpital Général de Douala.

 

ARTICLE 41

•  Le Ministre de la santé publique et le Ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

 

YAOUNDE, le 24 septembre 2001

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

PAUL BIYA

Adresse du courrier électronique :
hgd@hgdcam.com