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Décret n° 87-192 du 30 décembre 1987

Portant création, organisation et fonctionnement des Hôpitaux généraux de Yaoundé et de Douala

 

Le Président de la République,

 

Vu la constitution :

Vu le décret n° 86-1399 du 21 Novembre 1986 portant organisation du gouvernement ;

Vu le décret n° 77-180 du 6 Juin 1977 portant organisation du ministère de la santé publique ;

Vu le décret n°68-DF-119 du 15 Octobre 1968 fixant l'organisation structurelle et le fonctionnement organique des formations hospitalières et sanitaires du Cameroun,

 

Décrète :

 

Titre I

Dispositions Générales

 

Article premier. – il est créé à Yaoundé et à Douala un Hôpital Général dont l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par le présent décret.

 

Art.2. – L'Hôpital général est un établissement public à caractère scientifique, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Il est placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique.

 

Art. 3. – l'Hôpital Général est chargé :

• de dispenser des soins médicaux et de nursing de très haut niveau ;

• de servir de support pédagogique pour la formation du personnel technique, plus particulièrement dans le cadre de la formation des spécialistes des diverses disciplines médicales et paramédicales ;

• de promouvoir la recherche dans le domaine des sciences de la santé.

 

Titre 2

Organisation et fonctionnement

Arrt. 4. – L'Hôpital général comprend les organes suivants :

• Un conseil d'administration ;

• Une direction ;

• Une commission financière.

 

 

Chapitre I

Du conseil d'administration.

 

Art. 5. – (1) le conseil d'administration de l'Hôpital général est composé ainsi qu'il suit :

Président

Une personnalité nommée par décret 

Membres :

• un représentant de la présidence de la république ;

• un représentant du ministère des finances ;

• un représentant du ministère de la santé publique ;

• un représentant du ministère du plan et de l'aménagement du territoire ;

• un représentant du centre universitaire des sciences de la santé ;

• un représentant du ministère de l'équipement ;

• un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

• un représentant de la commune urbaine de la localité d'implantation de l'Hôpital Général ;

• un représentant du corps médical de l'Hôpital choisi par ses pairs.

 

(2) le conseil d'administration peut, à la demande de son président, entendre sur une question inscrite à l'ordre du jour, toute personne ayant une compétence de matière.

(3) lorsqu'au cours d'un mandat, un administrateur a perdu la qualité qui avait motivé sa nomination, il est pourvu à son remplacement.

 

Art. 6. – (1) Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois il est alloué, conformément à la réglementation, une indemnité mensuelle au président et une indemnité de session au administrateurs et à toute personne appelé en consultation.

(2) en outre, les frais de transport et de séjour des membres à l'occasion des réunions du conseil sont pris encharge par le budget de l'Hôpital général, conformément à la réglementation.

 

Art. 7. – (1) Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire après autorisation de l'autorité de tutelle.

(2) sauf cas d'urgence les convocations ainsi que l'ordre du séjour doivent être adressés aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours au moins avant la date de réunion.

 

Art. 8. – (1) le conseil d'administration ne peut valablement délibéré que si les 2/3 de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(2) Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur et le directeur adjoint, qui y participent avec voix consultative.

(3) Les délibérations sont constatées par procès-verbaux signés du président et du secrétaire.

(4) Ces délibérations deviennent exécutoires après approbation de l'autorité de tutelle. Celle-ci doit intervenir dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception des procès-verbaux des délibérations. Passé ce délai, elles deviennent exécutoires de plein droit.

 

Art. 9. – Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'Hôpital général. A ce titre :

(1) il assure la mise en œuvre de la politique générale de l'Hôpital général décidée par le gouvernement :

(2) il arrête les plans d'équipement et des programmes d'investissement de l'Hôpital général ;

(3) il fixe :

• la structure, l'organisation générale et les attributions des services :

• les conditions de session ou de prestation des soins médicaux et chirurgicaux :

• le statut, les règles et les conditions de recrutement d'avancement et de licenciement du personnel.

 

(4) il recrute et licencie le personnel à partir de la 8 ème catégorie et nomme aux emplois jusqu'au rang de chef de service ;

(5) il autorise les emprunts et toutes les acquisitions, toutes sessions ou toutes échanges de biens de droits immobiliers ne faisant pas partie du domaine public ou de ses dépendances.

(6) il approuve :

• le règlement intérieur

• les projets de budget, les comptes d'exploitation, l'inventaire, le bilan et le compte des résultats, le programme d'activité et le compte rendu d'activités ;

• les procès-verbaux de réforme et d'acquisition de matériel établis par une commission désigné par le conseil d'administration et présidée par le président.

(7) il accepte tous dons legs et libéralités

 

Art. 10. – (1) le président du conseil d'administration veille à l'exécution des décisions prises par ledit conseil.

(2) il peut créé au sein du conseil plusieurs comités de travail chargés de tâches déterminés. Ces comités agissent par délégation du conseil d'administration et lui rendent compte de leurs décisions. Leur organisation et leur fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de chaque Hôpital général.

 

Art. 11 – Le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs nécessaires à la gestion courante ; toutefois ne peuvent faire l'objet de délégation :

- l'approbation des comptes, du budget, des programmes d'activités et de leur compte rendu ;

- le plan d'organisation et de fonctionnement des services ;

- les programmes généraux d'exploitation et d'investissement ;

- le règlement intérieur.

 

Chapitre 2

 

De la direction

Art. 12 La gestion administrative, technique financière comptable de chaque Hôpital général est assurée, sous le contrôle du conseil d'administration par une direction placée sous l'autorité d'un directeur assisté d'un directeur adjoint, tous deux nommés par décret et ayant respectivement rang de secrétariat général et de direction de l'administration centrale.

 

Art.13 - (1) Le Directeur de l'Hôpital général est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de l'entreprise. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes initiatives et toutes décisions nécessaires à la bonne marche des services. A ce titre :

• il représente l'hôpital Général dans tous les actes de la vie civile en justice ;

• il assure l'application des statuts du personnel et du règlement intérieur et a autorité technique et disciplinaire sur l'ensemble du personnel ;

• il est ordonnateur du budget ;

• il signe toutes conventions d'assistance technique ;

• il contracte dans le cadre de ses attributions tous engagements et obligations, causent toutes délégations et autorise toutes signatures d'actes engageant l'Hôpital Général ; il donne et reçoit toutes quittances et décharge ;

• il recrute, licencie, nomme les personnels sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous

• il existe les attributions qui lui sont déléguées spécialement par le conseil d'administration.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur d'un Hôpital Général, le directeur adjoint le remplace d'office.

 

Art. 14. – (1) la direction de l'Hôpital Général comporte outre :

• Une division médicale et technique

• Une division administrative et financière.

(2) le chef de la division médicale et technique est choisi parmi les spécialistes médicaux de grande expérience.

(3) le chef de la division administrative et financière est ainsi parmi les hauts cadres de l'administration de la santé de l'administration générale.

(4) ils ont rang de directeur adjoint de l'administration générale.

 

Art. 15. – (1) la division médicale et technique comporte deux services techniques créés et mis en place au fur et à mesure des besoins et compte tenu des moyens humains, techniques et logistiques disponible et ainsi que les directives prescrites par l'autorité de tutelle.

(2) les services techniques visés à l'alinéa précédent sont les services :

• service de médecine interne

• service de chirurgie

• service de gynécologie-obstétrique

• service de pédiatrie

• Service d'anatomie-pathologie

• Service de laboratoire

• Service de radiologie et radiothérapie

• Le service de nursing

• Le service de pharmacie

• Le service de maintenance et d'hygiène hospitalière

(3) leurs responsables au rang de chef service de l'administration centrale.

(4) en cas de besoin, d'autres services pourront être créés par arrêté du ministère de la santé publique sur proposition du conseil d'administration de chaque Hôpital général.

 

Art. 16. – (1) la division administrative et financière comprend quatre services :

• le service du personnel

• le service de l'économat

• le service des finances et de la comptabilité

• le service de l'hôtellerie

(2) leurs responsables au rang de chef service de l'administration centrale.

 

Art. 17. – (1) les services rattachés à la division médicale et technique comportent chacun des unités placées sous l'autorité de chefs d'unités ayant rang d'adjoint au chef service de l'administration centrale.

(2) leur nombre, leur organisation, leur dénomination ainsi que leur fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de chaque Hôpital Général.

 

Art. 18. – (1) il est placé auprès de la direction de chaque Hôpital Général une commission technique et consultative chargée d'assister le directeur dans la gestion des affaires techniques de l'Hôpital Général.

Cette commission

(1) fait des recommandations sur :

• les besoins humains et matériels de chaque service ;

• la répartition des lits et des activités externes entre les différentes disciplines et spécialités médicales ;

• Les statues des personnels médicaux et non médicaux ;

• Les modalités de recrutement et de licenciement du personnel médicale ;

• Le pouvoir disciplinaire à son égard ;

• Le règlement intérieur de l'établissement ;

• Toutes question susceptible d'avoir des conséquences sur la qualité des soins ;

• L'organisation du travail et le fonctionnement de l'Hôpital ;

• Toutes les questions soumises à son examen par le conseil d'administration ou le directeur.

(2) Emet son avis sur :

• - le statut et les effectifs du personnel non médical ;

• Le règlement intérieur ;

• Les projets d'investissement ;

• elle est en outre informée à la diligence du directeur de chaque Hôpital Général, des décisions du conseil d'administration ainsi que de la liste des sanctions et des promotions appliquées au personnel.

 

Art. 19. – (1) la commission technique consultative de chaque Hôpital Général comprend :

• un président nommé par le conseil d'administration ;

• tous les chefs de division ;

• tous les chefs de service

(2) elle élit en son sein un vice président choisi de préférence parmi le corps médical et technique et secrétaire de séance.

(3) la durée du mandat du membre de la commission technique consultative est de 3 ans renouvelable.

 

Art. 20. – (1) la commission technique consultative se réunit tous les deux mois, sur convocation de son président à l'initiative de ce dernier ou à la demande de la moitié de ses membres.

En cas de besoin, elle peut se réunir en séance extraordinaire pour débattre les problèmes importants et revêtant un caractère d'extrême urgence.

 

(2) les délibérations sont votées au scrutin secret et les décisions sont adoptées à la majorité de ses membres ; en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

(3) ses avis et ses recommandations sont transcrits sur le registre des délibérations.

(4) A l'issue des séances de la commission technique consultative, un extrait du registre de ses avis et de ses recommandations contresigné par le président de la dite commission et le secrétaire de séance, est adressé sous pli confidentiel au président du conseil d'administration et au directeur de l'Hôpital général concerné.

 

Chapitre 3

 

De la commission financière

 

Art. 21. Il est institué auprès de chaque Hôpital général une commission financière composé ainsi qu'il suit :

- un représentant des services chargés de l'inspection générale de l'état : président ;

- un représentant du ministère des finances : membre ;

- un représentant du ministère de tutelle : membre.

 

Art. 22.(1) La commission financière dispose de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle sur les documents financiers et comptables de l'établissement.

Le directeur est tenu de lui communiquer tous les documents nécessaires à ce contrôle.

(2) Elle a notamment pour mandat :

- vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs ;

- contrôler la régularité et la sincérité des inventaires du bilan

A ce titre, elle établit pour chaque exercice un rapport dans lequel elle rend compte au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle, de l'éxecution de son mandat. Un exemplaire de ce rapport est remis au directeur.

(3) Elle peut, à toute période de l'année, opérer toutes les vérifications ou tous les contrôles qu'elle juge opportun. En cas d'urgence, elle peut intervenir auprès du président du conseil d'administration et au besoin, auprès du ministre de tutelle pour provoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration.

(4) Elle présente chaque fois qu'elle juge nécessaire ses observations et son avis dans les rapports adressés au directeur de l'établissement hospitalier concerné. Ces rapports sont obligatoirement communiqués au conseil d'administration.

 

Art. 23.(1) Les membres de la commission financière perçoivent sur production de leurs rapports de contrôle, une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration compétent.

(2) Les frais de transport et de déplacement occasionnés par les missions de contrôle de membres d'une commission financière ainsi que l'indemnité visée à l'alinéa 1er ci-dessus sont supportés par le budget de chaque Hôpital général, conformément à la réglementation.

 

Titre 3

Dispositions financières.

Chapitre unique

Du régime financier et comptable.

 

Art. 24. - Les ressources de chaque Hôpital sont constituées par :

- le produit de ses cessions et de ses prestations de service, de la vente des pièces et des matériels réformés ;

- le revenu des biens qu'il gère ;

- le produit des emprunts ;

- les subventions diverses ;

- les dons et legs.

 

Art. 25. - Les tarifs de cession et de prestation de service de chaque Hôpital général sont fixés conformément à la réglementation en matière de prix.

 

Yaoundé, le 29 décembre 1987.

Le Président de la République

 

Paul Biya

 

Adresse du courrier électronique :
hgd@hgdcam.com